(458) Compte tenu de ce qui précède, BE devra être autorisée à posséder ou détenir des droits de contrôle sur plus de 2 020 MW de capacité restreinte, pour la période située entre la date à laquelle elle recevra la notification des banques et la date à laquelle BE ne pourra plus disposer de la capacité d'Eggborough, ou la fin de la période de six ans visée au considérant 452 si celle-ci précède la date à laquelle BE ne pourra plus disposer de la capacité d'Eggborough, à la condition que BE n'exploite pas la capacité restreinte excédant 2 020 MW ou qu'elle renonce à tout contrôle ou utilisation de cet excédent de capacité restreinte.
Décision (CELEX 32005D0407) · Article
Article considérant 458
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0407)
RattachementDécision (CELEX 32005D0407)
Versionacte d'origine du 22/09/2004 (CELEX 32005D0407)
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