(9) Par conséquent, il est nécessaire de revoir le montant maximal de la participation financière de la Communauté à chaque programme, fixé dans les décisions 2004/696/CE et 2004/863/CE.
Décision (CELEX 32005D0413) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0413)
RattachementDécision (CELEX 32005D0413)
Versionacte d'origine du 30/05/2005 (CELEX 32005D0413)
Aller plus loin
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