Décision (CELEX 32005D0416) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005D0416-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/05/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0416)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32005D0416)
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005D0416-20130701)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32005D0416)EUR-Lex →

Décisions révisées concernant l’importation des substances chimiques aldrine, chlordane, chlordiméforme, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels et esters, EDB (1,2-dibromoéthane ou bromure d’éthylène), fluoroacétamide, hexachlorocyclohexane HCH (mélange d’isomères), heptachlore, PCB et PCT, remplaçant les précédentes décisions d’importation de 1995

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

Aldrine

1. 2

Numéro du CAS

309-00-2

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

X Oui

Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

Oui

X Non

Date de la réponse antérieure:

1995

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

X Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

X Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative

La production, la mise sur le marché et l’utilisation d’aldrine sont interdites. La substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d’articles, a été interdite par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5).

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

5. 5

Observations Voir points 5.3 et 5.4

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

6. 4

Indiquer s’il est procédé à une étude active en vue de parvenir à une décision finale

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), l’aldrine est classée: T; R 24/25 et R 48/24/25 (toxique; toxique par contact avec la peau et par ingestion; toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion) — Carc. Cat.3; R 40 (cancérogène de catégorie 3; effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles Belgique

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

Chlordane

1. 2

Numéro du CAS

57-74-9

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

Oui

X Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

X Oui

Non

Date de la réponse antérieure:

1995

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

X Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

X Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

La production, la mise sur le marché et l’utilisation de chlordane sont interdites. La substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d’articles, a été interdite par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5).

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

5. 5

Observations Voir points 5.3 et 5.4

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), le chlordane est classé: Carc. Cat. 3; R 40 (cancérogène de catégorie 3; effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes) — Xn; R 21/22 (nocif; nocif par contact avec la peau et par ingestion) — N; R 50/53 (Dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles Belgique

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

Chlordiméforme

1. 2

Numéro du CAS

6164-98-3

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

Oui

X Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

X Oui

Non

Date de la réponse antérieure:

1995

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

X Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

X Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser du chlordiméforme comme produit phytopharmaceutique ou comme biocide. La substance chimique n’a pas été incluse dans le programme communautaire d’évaluation des substances existantes prévu par la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). Elle n’a pas été identifiée ni notifiée dans le cadre du programme d’examen communautaire d’évaluation des substances actives existantes prévu par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1). Conformément au règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (JO L 307 du 24.11.2003, p. 1), l’utilisation de la substance chimique à ces fins n’est pas autorisée.

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

5. 5

Observations Voir points 5.3 et 5.4

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), le chlordiméforme est classé: Carc. Cat.3; R 40 (cancérogène de catégorie 3; effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes) — Xn; R 21/22 (nocif; nocif par contact avec la peau et par ingestion) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles Belgique

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

DDT

1. 2

Numéro du CAS

50-29-3

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

X Oui

Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

Oui

X Non

Date de la réponse antérieure:

1995

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

X Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

X Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

La production, la mise sur le marché et l’utilisation de DDT sont interdites. La substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d’articles, a été interdite par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5). Les États membres peuvent toutefois autoriser, jusqu’au 1er janvier 2014, la production et l’utilisation actuelles de DDT comme intermédiaire en circuit fermé pour la production de dicofol. La Commission réexaminera cette exemption d’ici le 31 décembre 2008, à la lumière des résultats de l’évaluation de cette substance dans le cadre de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

5. 5

Observations Voir points 5.3 et 5.4

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), le DDT est classé: T; R 25 et R 48/25 (toxique; toxique par ingestion; toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par ingestion) — Carc. Cat.3; R 40 (cancérogène de catégorie 3; effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles Belgique

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

Dieldrine

1. 2

Numéro du CAS

60-57-1

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

X Oui

Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

Oui

X Non

Date de la réponse antérieure:

1995

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

X Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

X Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

La production, la mise sur le marché et l’utilisation de dieldrine sont interdites. La substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d’articles, a été interdite par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5).

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

5. 5

Observations Voir points 5.3 et 5.4

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), la dieldrine est classée: T+; R 27 (très toxique; très toxique par contact avec la peau) — T; R 25 et R 48/25 (toxique; toxique en cas d’ingestion; toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par ingestion) — Carc. Cat.3; R 40 (cancérogène de catégorie 3; effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles Belgique

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

Dinosèbe et ses sels et esters

1. 2

Numéro du CAS

88-85-7

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

X Oui

Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

Oui

X Non

Date de la réponse antérieure:

1995

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

X Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

X Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

En vertu de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée par la directive 90/533/CEE (JO L 296 du 27.10.1990, p. 63), il est interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser tout produit phytopharmaceutique contenant du dinosèbe en tant que substance active. En outre, le dinosèbe n’a pas été identifié ou notifié dans le cadre du programme communautaire d’évaluation des substances actives existantes prévu par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1). Conformément au règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (JO L 307 du 24.11.2003, p. 1), l’utilisation de la substance chimique à ces fins n’est pas autorisée.

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

5. 5

Observations Voir points 5.3 et 5.4

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), le dinosèbe est classé: T; R 24/25 (toxique; toxique par contact avec la peau et par ingestion) — Repr. Cat. 2; R 61 (toxique pour la reproduction, catégorie 2; risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour le fœtus) — Repr. Cat. 3; R 62 (toxique pour la reproduction, catégorie 3; risque possible d’altération de la fertilité) — Xi; R 36 (irritant; irritant pour les yeux) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique) — R 44 (risque d’explosion si chauffé en ambiance confinée).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles Belgique

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

EDB (1,2-dibromoéthane ou bromure d’éthylène)

1. 2

Numéro du CAS

106-93-4

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

X Oui

Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

Oui

X Non

Date de la réponse antérieure:

1995

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

X Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

X Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

En vertu de la directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l’interdiction de mise sur le marché et d’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée par la directive 87/181/CEE (JO L 71 du 14.3.1987, p. 33), il est interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser tout produit phytopharmaceutique contenant de l’EDB en tant que substance active. En outre, l’EDB n’a pas été identifié ou notifié dans le cadre du programme communautaire d’évaluation des substances actives existantes prévu par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1). Conformément au règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (JO L 307 du 24.11.2003, p. 1), l’utilisation de la substance chimique à ces fins n’est pas autorisée.

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

5. 5

Observations Voir points 5.3 et 5.4

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), l’EDB est classé: T; R 23/24/25 (toxique; toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion) — Carc. Cat. 2; R 45 (Cancérogène de catégorie 2; peut causer le cancer) — Xi; R 36/37/38 (irritant; irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau) — N; R 51/53 (dangereux pour l’environnement; toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles Belgique

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

Heptachlore

1. 2

Numéro du CAS

76-44-8

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

X Oui

Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

Oui

X Non

Date de la réponse antérieure:

1995

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

X Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

X Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

La production, la mise sur le marché et l’utilisation d’heptachlore sont interdites. La substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d’articles, a été interdite par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5).

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

5. 5

Observations Voir points 5.3 et 5.4

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), l’heptachlore est classé: T; R 24/25 (toxique; toxique par contact avec la peau et par ingestion) — Carc. Cat.3; R 40, R33 (cancérogène de catégorie 3; effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes; danger d’effets cumulatifs) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles Belgique

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

Polychlorobiphényles (PCB)

1. 2

Numéro du CAS

1336-36-3

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

Pesticide

X Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

X Oui

Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

Oui

X Non

Date de la réponse antérieure:

1995

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

X Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

X Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

La production, la mise sur le marché et l’utilisation de PCB sont interdites. Les substances chimiques en tant que telles, soit dans des préparations, soit sous forme de constituants d’articles, ont été interdites par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5).

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

5. 5

Observations Voir points 5.3 et 5.4

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

Non

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), les PCB sont classés: R 33 (danger d’effets cumulatifs) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles Belgique

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