Décisions révisées concernant l’importation des substances chimiques hexachlorobenzène, pentachlorophénol et ses sels et esters, toxaphène (camphéchlore) et méthamidophos, remplaçant les précédentes décisions d’importation figurant dans la décision 2000/657/CE
Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international
FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR
IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire
PAYS: la Communauté européenne
(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)
SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1. 1
Nom commun
Hexachlorobenzène
1. 2
Numéro du CAS
118-74-1
1. 3
Type de préparation et teneur en produit actif
SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES
X Pesticide
Produit à usage industriel
Préparation pesticide extrêmement dangereuse
SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
3. 1
Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.
3. 2
X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.
La réponse antérieure était une décision finale.
X Oui
Non
La réponse antérieure était une réponse provisoire.
Oui
X Non
Date de la réponse antérieure:
27/10/2000
SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU
Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 3-4)
SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
5. 1
X Il n’est pas consenti à l’importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?
X Oui
Non
La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
X Oui
Non
5. 2
Il est consenti à l’importation
5. 3
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
5. 4
MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE
Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:
La production, la mise sur le marché et l’utilisation d’hexachlorobenzène sont interdites. La substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d’articles, a été interdite par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5).
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:
La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).
5. 5
Observations Voir points 5.3 et 5.4
Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations
SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE
6. 1
Il n’est pas consenti à l’importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
6. 2
Il est consenti à l’importation
6. 3
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
6. 4
INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
Une décision finale est-elle activement à l’étude?
Oui
Non
La mesure administrative suivante est appliquée dans l’attente d’une décision finale:
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:
6. 5
RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:
6. 6
Observations
Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations
SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES
En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1), l’hexachlorobenzène est classé: T; R 48/25 (toxique; toxique en cas d’ingestion; toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par ingestion) — Carc. Cat. 2; R 45 (carcinogène de catégorie 2; peut causer le cancer) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).
SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution
Commission européenne DG Environnement
Adresse
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international
FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR
IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire
PAYS: la Communauté européenne
(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)
SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1. 1
Nom commun
Pentachlorophénol et ses sels et esters
1. 2
Numéro du CAS
87-86-5
1. 3
Type de préparation et teneur en produit actif
SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES
X Pesticide
Produit à usage industriel
Préparation pesticide extrêmement dangereuse
SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
3. 1
Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.
3. 2
X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.
La réponse antérieure était une décision finale.
X Oui
Non
La réponse antérieure était une réponse provisoire.
Oui
X Non
Date de la réponse antérieure:
27/10/2000
SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU
X Réponse provisoire (remplir la section 6, page 3-4)
SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
5. 1
Il n’est pas consenti à l’importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
5. 2
Il est consenti à l’importation
5. 3
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
5. 4
MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE
Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:
5. 5
Observations
Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations
SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE
6. 1
Il n’est pas consenti à l’importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
6. 2
Il est consenti à l’importation
6. 3
X Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
L’utilisation ou la mise sur le marché de pentachlorophénol sont interdites, sauf certaines exemptions spécifiques. Cette substance a été exclue de l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1), et les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active devaient donc être retirées le 25 juillet 2003 au plus tard [règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission (JO L 319 du 23.11.2002, p. 3) prolongeant la période visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de cette directive, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances]. Elle a toutefois été identifiée, mais non notifiée, dans le cadre du programme communautaire d’évaluation des substances actives existantes prévu par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1). En conséquence, les États membres peuvent temporairement autoriser ces utilisations à condition que celles-ci soient conformes à la directive 1999/51/CE de la Commission du 26 mai 1999 portant cinquième adaptation au progrès technique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (étain, PCP et cadmium) (JO L 142 du 5.6.1999, p. 22).
Conformément à cette directive, le pentachlorophénol et ses sels et esters ne peuvent pas être utilisés à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse dans des substances ou préparations mises sur le marché.
Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2008, la France, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni peuvent ne pas appliquer cette disposition aux substances et préparations destinées à être utilisées dans des installations industrielles ne permettant pas l’émission et/ou le rejet de pentachlorophénol (PCP) en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante:
a) pour le traitement des bois. Cependant, les bois traités ne peuvent être utilisés: à l’intérieur d’immeubles ou pour la fabrication et le retraitement: i) de conteneurs destinés à la culture; ii) d’emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires ou finis destinés à l’alimentation humaine et/ou animale; iii) d’autres matériels pouvant contaminer les produits mentionnés sous i) et ii);
b) pour l’imprégnation de fibres et de textiles lourds qui ne sont en aucun cas destinés à l’habillement ou à l’ameublement à des fins décoratives;
c) par dérogation spéciale, les États membres peuvent autoriser cas par cas, sur leur territoire, des professionnels spécialisés à réaliser in situ et pour des bâtiments relevant du patrimoine culturel, artistique et historique, ou dans des cas d’urgence, le traitement curatif des charpentes et maçonneries attaquées par la mérule (Serpula lacrymans) et la pourriture cubique.
En tout état de cause, le pentachlorophénol utilisé en tant que tel ou comme constituant de préparations mis en œuvre dans le cadre des dérogations visées ci-dessus doit avoir une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (HCDD) ne dépassant pas 2 ppm, ne peut être mis sur le marché que dans des emballages d’une capacité de égale ou supérieure à 20 litres et ne peut pas être vendu au grand public.
Sans préjudice d’autres exigences en matière d’emballage et d’étiquetage, l’emballage de telles préparations devra porter de manière lisible et indélébile la mention «Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels».
États membres qui autorisent l’importation (une autorisation écrite préalable est exigée): France, Irlande, Portugal et Royaume-Uni (sur la base des dérogations ci-dessus jusqu’au 31.12.2008).
États membres qui n’autorisent pas l’importation: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède.
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?
X Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?
X Oui
Non
6. 4
INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
Une décision finale est-elle activement à l’étude?
Oui
X Non
La mesure administrative suivante est appliquée dans l’attente d’une décision finale: sans objet.
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée: sans objet.
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:
La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).
6. 5
RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:
6. 6
Observations
Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations
SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES
En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1), le pentachlorophénol est classé: T+; R 26 (très toxique; très toxique par inhalation) — T; R 24/25 (toxique; toxique par contact avec la peau et par ingestion) — Carc. Cat. 3; R 40, (cancérogène de catégorie 3; effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes;) — Xi; R 36/37/38 (irritant; irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).
SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution
Commission européenne DG Environnement
Adresse
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international
FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR
IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire
PAYS: la Communauté européenne
(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)
SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1. 1
Nom commun
Toxaphène (camphéchlore)
1. 2
Numéro du CAS
8001-35-2
1. 3
Type de préparation et teneur en produit actif
SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES
X Pesticide
Produit à usage industriel
Préparation pesticide extrêmement dangereuse
SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
3. 1
Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.
3. 2
X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.
La réponse antérieure était une décision finale.
X Oui
Non
La réponse antérieure était une réponse provisoire.
Oui
X Non
Date de la réponse antérieure:
27/10/2000
SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
X Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU
Réponse provisoire (remplir la section 6, page 3-4)
SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
5. 1
X Il n’est pas consenti à l’importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?
X Oui
Non
La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
X Oui
Non
5. 2
Il est consenti à l’importation
5. 3
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
5. 4
MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE
Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:
La production, la mise sur le marché et l’utilisation du toxaphène (camphéchlore) sont interdites. La substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d’articles, a été interdite par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5).
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:
La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).
5. 5
Observations
Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations
SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE
6. 1
Il n’est pas consenti à l’importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
6. 2
Il est consenti à l’importation
6. 3
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
6. 4
INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
Une décision finale est-elle activement à l’étude?
Oui
Non
La mesure administrative suivante est appliquée dans l’attente d’une décision finale:
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:
6. 5
RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:
6. 6
Observations
Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation??
Oui
Non
Autres observations
SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES
En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1), le toxaphène (camphéchlore) est classé: T; R 25 (toxique; toxique par ingestion) — Carc. Cat. 3; R 40, (cancérogène de catégorie 3; effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes;) — Xn; R 21 (nocif, nocif par contact avec la peau) — Xi; R 37/38 (irritant; irritant pour les voies respiratoires et la peau) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).
SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution
Commission européenne DG Environnement
Address
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles
Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international
FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR
IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire
PAYS: la Communauté européenne
(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)
SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1. 1
Nom commun
Méthamidophos
1. 2
Numéro du CAS
10265-92-6
1. 3
Type de préparation et teneur en produit actif
SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES
Pesticide
Produit à usage industriel
X Préparation pesticide extrêmement dangereuse
SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
3. 1
Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.
3. 2
X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.
La réponse antérieure était une décision finale.
Oui
X Non
La réponse antérieure était une réponse provisoire.
X Oui
Non
Date de la réponse antérieure:
27/10/2000
SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU
X Réponse provisoire (remplir la section 6, page 3-4)
SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
5. 1
Il n’est pas consenti à l’importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
5. 2
Il est consenti à l’importation
5. 3
Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
5. 4
MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE
Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:
5. 5
Observations
Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations
SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE
6. 1
Il n’est pas consenti à l’importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
6. 2
Il est consenti à l’importation
6. 3
X Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Produits phytopharmaceutiques
États membres qui autorisent l’importation (une autorisation écrite préalable est exigée): Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie.
États membres qui n’autorisent pas l’importation: Danemark, Estonie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède.
Biocides
Pas de consentement. La substance chimique n’a pas été identifiée ou notifiée dans le cadre du programme communautaire d’évaluation des substances actives existantes prévu par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1). Conformément au règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (JO L 307 du 24.11.2003, p. 1), l’utilisation de la substance chimique à ces fins n’est pas autorisée.
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?
X Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?
X Oui
Non
6. 4
INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
Une décision finale est-elle activement à l’étude?
X Oui
Non
La mesure administrative suivante est appliquée dans l’attente d’une décision finale:
Le métamidophos est inclus dans le programme communautaire d’évaluation des substances actives existantes prévu par la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). L’évaluation ne devrait pas être achevée avant la fin de 2005. Entre-temps, il incombe aux États membres de décider au niveau national s’il convient d’autoriser sur leur territoire l’utilisation de la substance chimique comme produit phytopharmaceutique.
Délai approximatif avant l’adoption d’une décision finale: d’ici à 2005, lorsque l’évaluation communautaire aux fins d’utilisation en tant que produit phytopharmaceutique sera terminée.
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:
La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).
6. 5
RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:
6. 6
Observations
Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations
SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES
En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1), le méthamidophos est classé: T+; R 26/28 (très toxique; très toxique par inhalation et par ingestion) — T; R 24 (toxique; toxique par contact avec la peau) — N; R 50 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques).
SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution
Commission européenne DG Environnement
Address
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles