Décision (CELEX 32005D0416) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02005D0416-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/05/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0416)
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (CELEX 32005D0416)
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02005D0416-20130701)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 32005D0416)EUR-Lex →

Décision révisée concernant l’importation de la substance chimique lindane (gamma-hexachlorohexane HCH), remplaçant la précédente décision d’importation figurant dans la décision 2001/852/CE

Secrétariat de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international

FORMULAIRE DE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: la Communauté européenne

(États membres: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1

Nom commun

Lindane (gamma-hexachlorohexane HCH)

1. 2

Numéro du CAS

58-89-9

1. 3

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1

Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2

X Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

Oui

X Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

X Oui

Non

Date de la réponse antérieure:

20/11/2001

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

Décision finale (remplir la section 5, page 2) OU

X Réponse provisoire (remplir la section 6, page 3-4)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORMÉMENT AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

5. 2

Il est consenti à l’importation

5. 3

Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

5. 5

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1

Il n’est pas consenti à l’importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2

Il est consenti à l’importation

6. 3

X Il n’est consenti à l’importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

La production, l’utilisation ou la mise sur le marché de lindane (gamma-HCH) sont interdites, sauf certaines exemptions spécifiques. La substance chimique en tant que telle, soit dans des préparations, soit sous forme de constituant d’articles, a été interdite par le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 229 du 29.6.2004, p. 5). Par dérogation, les États membres peuvent autoriser les utilisations suivantes:

a) jusqu’au 1.9.2006:

traitement curatif et industriel professionnel des bois, bois d’œuvre et grumes,

applications industrielles et résidentielles intérieures;

b) jusqu’au 31.12.2007:

HCH technique pour une utilisation comme intermédiaire dans la fabrication de produits chimiques,

l’utilisation des produits comportant au moins 99 % d’isomères gamma de l’HCH (lindane) est limitée à des applications de santé publique et à des utilisations en tant qu’insecticide vétérinaire topique.

États membres qui autorisent l’importation (une autorisation écrite préalable est exigée): Espagne [jusqu’au 31.12.2007 sur la base du point b) ci-dessus comme insecticide pour utilisation dans le domaine de la santé publique uniquement], Finlande [jusqu’au 31.12.2007 sur la base du point b) ci-dessus pour des produits biocides uniquement].

États membres qui n’autorisent pas l’importation: Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

6. 4

INDIQUER S’IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Une décision finale est-elle activement à l’étude?

Oui

X Non

La mesure administrative suivante est appliquée dans l’attente d’une décision finale: sans objet.

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée: sans objet.

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision finale:

La Communauté européenne et ses États membres (voir adresse section 8).

6. 5

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d’évaluation du produit chimique:

6. 6

Observations

Y a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

En vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1), le lindane (gamma-HCH) est classé: T; R 25 (toxique; toxique en cas d’ingestion) — Xn; R 20/21, R 48/22, R 64 (nocif; nocif par inhalation et par contact avec la peau; nocif: risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par ingestion; risque possible pour les bébés nourris au lait maternel) — N; R 50/53 (dangereux pour l’environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne DG Environnement

Adresse

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles Belgique

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0416-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).