(4) Il est nécessaire de modifier des décisions d’importation précédentes en ce qui concerne les substances chimiques aldrine, chlordane, chlordiméforme, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels et esters, EDB (1,2-dibromoéthane ou bromure d’éthylène), oxyde d’éthylène, fluoroacétamide, hexachlorohexane HCH (mélange d’isomères), heptachlore, hexachlorobenzène, lindane, pentachlorophénol de méthamidophos et ses sels et esters, polychlorobiphényles (PCB), polychloroterphényles (PCT) et toxaphène (camphéchlore), afin de tenir compte de l’élargissement de la Communauté le 1er mai 2004 ainsi que de l’évolution des réglementations dans la Communauté depuis que ces décisions ont été adoptées.
Décision (CELEX 32005D0416) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0416)
RattachementDécision (CELEX 32005D0416)
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005D0416)
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