(8) Le fluoroacétamide entre dans le champ d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Conformément à la décision 2004/129/CE de la Commission du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances, le fluoroacétamide a été exclu de l’annexe I de la directive 91/414/CEE et les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance devaient être retirées le 31 mars 2004 au plus tard. En outre, la substance chimique a été identifiée mais non notifiée dans le cadre du programme communautaire d’évaluation des substances existantes prévu par la directive 98/8/CE. En conséquence, les États membres peuvent autoriser son utilisation dans ces produits jusqu’au 1er septembre 2006, conformément à leur législation nationale.
Décision (CELEX 32005D0416) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0416)
RattachementDécision (CELEX 32005D0416)
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005D0416)
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