(101) En ce qui concerne les mesures structurelles d’ouverture du marché français du matériel ferroviaire, la France s’engage sur les points suivants:
a) la transmission à la Commission, sur sa demande, des avis de Réseau ferré de France relatifs à la délivrance de certificats de sécurité et des dossiers techniques qui les sous-tendent;
b) la transmission à la Commission du nouveau projet d’arrêté «Matériel roulant» et, si nécessaire, des éléments explicatifs justifiant notamment les cas dans lesquels l’arrêté n’est pas obligatoire. Le décret entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005;
c) la suppression de l’obligation juridique de consulter la SNCF en matière de délivrance des certificats de sécurité, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2005;
d) l’information de la Commission concernant les marchés de gré à gré qui seront conclus par la SNCF et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) avec Alstom;
e) la communication, sur demande de la Commission, des rapports d’analyse des offres soumis au conseil d’administration de la SNCF pour les marchés passés sur appel d’offres;
f) la transposition de manière anticipée, au plus tard le 1er novembre 2004, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux;
g) l’adoption, avec entrée en vigueur au plus tard le 1er novembre 2004, d’un dispositif de référé précontractuel conforme à la directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications.