(117) Dans ses décisions d’ouverture et d’extension de la procédure formelle d’examen, la Commission avait conclu que les mesures étatiques visées par l’accord du 2 août 2003, tel que modifié par l’accord de septembre 2003, constituaient des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. La Commission rappelle qu’initialement la France ne contestait que le caractère d’aide de l’ancienne mesure 1 relative à la participation de l’État à une augmentation du capital, et acceptait la qualification d’aide pour le reste des mesures faisant l’objet de l’accord du 2 août 2003.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.