(121) La garantie de l’État en deuxième perte à concurrence de 1,25 milliard d’euros sur les cautions octroyées par les banques (nouvelle mesure 3), tout comme la contre-garantie antérieure (ancienne mesure 3), est également une mesure exceptionnelle qui ne peut être considérée comme le comportement normal d’une institution financière compte tenu notamment de la situation d’Alstom. Elles procurent donc elles aussi un avantage financé au moyen de ressources d’État, dans le cas d’espèce par le biais de la CFDI, et imputable à l’État. Il est à noter que la France ne fait pas la différence entre des mesures octroyées directement par elle et celles octroyées par le biais de la CFDI. En effet, le protocole d’accord du 27 mai 2004, transmis par courrier du 7 juin 2004 établit que: «L’État apportera sa contre-garantie (au nouveau mécanisme de cautions) directement ou par le biais de la CFDI». Le protocole indique aussi que la nouvelle garantie de la mesure 3 «sera émise par la CFDI, par l’État ou toute autre entité fonctionnant sous la garantie de l’État». Ceci démontre clairement qu’en l’occurrence les ressources de la CFDI sont des ressources d’État et que ses actions sont imputables à l’État et doivent donc, dans le cas d’espèce, être regardées comme constitutives d’aides d’État.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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