(123) En ce qui concerne la mesure 6, la France n’a apporté aucune qualification de la participation de l’État à la nouvelle augmentation de capital. La Commission estime que cette participation de l’État à une nouvelle augmentation du capital contient des éléments d’aide. Ainsi que la Commission l’indiquait dans le document intitulé «Application des articles 92 [87] et 93 [88] du traité CEE [CE] aux prises de participations des autorités publiques», dans certaines circonstances, il existe une présomption d’aide. C’est le cas «lorsque l’intervention financière publique combine une prise de participation avec d’autres modalités d’intervention qui doivent être notifiées au titre de l’article 93, paragraphe 3, du traité CE» ou lorsque «les prises de participation sont effectuées dans certains secteurs confrontés à des difficultés particulières». Dans le cas d’espèce, la Commission relève que l’injection de capital est accordée parallèlement à d’autres mesures qui sont considérées comme des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité et qu’Alstom est une entreprise en difficulté. Enfin, cet apport de capital doit être envisagé parallèlement aux autres mesures de soutien prises par l’État. Toutes font partie de la même opération destinée à soutenir Alstom dans sa restructuration en cours.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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