(124) En conclusion, la Commission estime que les mesures 1 à 6 font toutes partie d’un ensemble ayant clairement pour objet de soutenir le groupe Alstom qui autrement aurait été confronté à de graves risques de faillite. De plus, il apparaît clairement que les mesures en cause n’auraient pas été prises par un investisseur privé agissant dans des conditions de marché et qu’en outre elles sont de nature à affecter les échanges entre États membres et sont susceptibles de fausser la concurrence dans le marché commun. En conséquence, la Commission considère que les mesures 1 à 6 contiennent toutes des éléments d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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