(128) En ce qui concerne la mesure 9, «acquisition par GdF d’un méthanier», et la mesure 10, «acquisition par SeaFrance d’un navire neuf», la France indique en premier lieu que les commandes ont été remportées par Alstom par ses propres mérites et en l’absence de tout soutien de la part de l’État. Cependant, la France reconnaît avoir apporté […«à»] GdF et […«à»] la SNCF, société mère de SeaFrance, des «éléments de confort» dans le cadre des acquisitions concernées. Après analyse des lettres visées au considérant 89, la Commission considère que lesdits «éléments de confort» doivent être considérés comme équivalents à des garanties d’État. Dans le cas de GdF (mesure 9), la France indique en effet qu’elle s’engage à «[…]» si l’opération ne pouvait être menée à bonne fin. Dans le cas de SeaFrance (mesure 10), la France indique qu’elle «[…]» qui seraient nécessaires pour que SeaFrance mène à bien l’opération.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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