(134) Les TSDDRA (mesure 1) et les TSDD (mesure 5) étaient des quasi-fonds propres. Aucun investisseur dans la situation de l’État n’aurait souscrit de tels titres. Le risque était tellement élevé (en cas de défaillance, il était illusoire pour l’État de compter sur un quelconque remboursement) que la Commission avait considéré le montant de l’aide comme égal au nominal des titres. La France avait accepté cette évaluation. Celle-ci n’est pas fondamentalement modifiée par la transformation de ces titres en capital.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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