Décision (CELEX 32005D0418) · Article

Article considérant 137

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
RéférenceConsidérant 137 de la décision (CELEX 32005D0418)EUR-Lex →

(137) Comme il a été rappelé au considérant 133, l’existence et le montant d’une aide doivent être déterminés ex ante, c’est-à-dire au moment de leur octroi et non, comme le prétend la France, après que la ligne de cautions a produit ses effets. Le montant de l’aide ne saurait être estimé par rapport au risque des contrats effectivement couverts a posteriori. Au moment de l’octroi de la garantie, la France n’avait inclus aucune limitation pour l’usage de la ligne. La contre-garantie pouvait donc couvrir n’importe quel contrat dans n’importe quel domaine d’activité d’Alstom, pourvu qu’il ne dépasse pas une durée de sept ans. Ex ante, l’aide contenue dans la contre-garantie pouvait aller jusqu’à 100 % du montant couvert, conformément à la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides sous forme de garanties (ci-après «la communication sur les aides sous forme de garanties»), qui dispose à son point 3.2 que «lorsqu’au moment du prêt, la probabilité de défaillance de l’emprunteur est très élevée, par exemple, parce qu’il est en difficulté financière, la valeur de la garantie peut aller jusqu’au montant effectivement couvert par cette garantie». Ce risque ne pourrait être assumé par aucun opérateur privé. Dans sa réponse à l’ouverture et à l’extension de la procédure formelle d’examen, la France indique que «les banques ne pouvant plus assurer seules ce mécanisme de cautionnement eu égard aux engagements déjà pris, l’État est venu soutenir ce flux de cautionnement essentiel à la bonne marche d’Alstom». Ainsi, la France admet que sans la contre-garantie de l’État, Alstom n’aurait pas eu accès à une nouvelle ligne de cautions. Dans ces conditions, la Commission observe que la contre-garantie en cause fonctionnait de facto comme une garantie: elle était en effet immédiatement exigible par les banques dans l’hypothèse où un des projets qu’elles avaient garantis n’aurait pu être réalisé ou achevé à temps par Alstom.

Aller plus loin

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