(147) D’autres dérogations sont prévues à l’article 87, paragraphe 3, du traité. L’objectif de l’aide n’étant pas régional et la dérogation du point b) dudit paragraphe n’étant manifestement pas applicable, seules les dérogations visées au point c) s’appliquent. Celui-ci prévoit l’autorisation des aides d’État destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Dans ce contexte, il est constant que les aides ont été octroyées avec le but de restaurer la viabilité à long terme d’une entreprise en difficulté. Elles doivent donc être appréciées sur la base des lignes directrices. Après examen, la Commission considère qu’aucun autre encadrement communautaire ne pourrait s’appliquer en l’espèce. La France n’a d'ailleurs invoqué aucune autre dérogation du traité et s’est exclusivement fondée sur les lignes directrices pour défendre la compatibilité des mesures communiquées en août 2003.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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