(153) Toutefois, il convient de rappeler que la Commission, dans ses décisions d’ouverture et d’extension de la procédure formelle d’examen, avait considéré qu’Alstom semblait être en cours de restructuration au moment de l’octroi des mesures en cause. Dans ces conditions, une partie des mesures d’aide en cause ne saurait être considérée comme des aides au sauvetage, qui ne sauraient être octroyées, conformément aux lignes directrices, après la mise en œuvre d’un plan de restructuration ou de liquidation qu’elles doivent nécessairement précéder. Par ailleurs, les conditions d’autorisation des aides au sauvetage, fixées au point 23 desdites lignes directrices, n’apparaissaient pas remplies en l’espèce. Dans ces conditions, la Commission avait alors considéré, à titre provisoire, que les aides en question devraient être examinées à la lumière des critères d’autorisation des aides à la restructuration.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 153
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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