(155) Les aides, qu’elles couvrent des besoins de trésorerie ou des mesures structurelles, s’inscrivent dans la logique de la restructuration en cours. La Commission ne peut pas accepter que soient qualifiées arbitrairement d’aides au sauvetage les aides octroyées pendant les six premiers mois ou encore pendant la première année d’une restructuration. Dans ce contexte, il est indifférent que les aides couvrent des besoins de liquidité de l’entreprise en voie de restructuration, puisque les aides à la restructuration couvrent souvent des besoins de liquidité d’entreprises en restructuration, au même titre que, par exemple, des investissements ou des coûts liés à des réductions de capacités.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 155
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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