(156) En outre, la Commission considère que le montant d’aide relatif à la mesure 2 a été en très grande partie retranché des montants découlant des mesures structurelles qui l’ont remplacée et que, pour cette raison également, il est donc approprié de l’examiner dans le cadre de la restructuration. Quant à la contre-garantie (ancienne mesure 3), elle ne remplit aucun des critères d’autorisation des aides au sauvetage énoncés dans les lignes directrices. Il ne s’agissait notamment pas de liquidité car elle ne constituait pas une garantie de prêt comme prévu au point 23 des lignes directrices. De plus, cette contre-garantie devait s’étaler bien au delà des six mois prévus dans les lignes directrices, puisqu’elle devait couvrir des projets pouvant durer jusqu’à sept ans.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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