(199) Concernant ces deux dernières activités ainsi que les chaudières industrielles, Alstom devra continuer à les gérer selon les principes de bonne gestion, en leur assurant les moyens d’un développement normal, et en ne prenant aucune mesure qui diminuerait leur valeur, par exemple le transfert d’actifs intangibles (brevets, autorisations, accords commerciaux, etc.), de personnel, de clients ou de capacité de vente vers la maison mère ou tout autre partie du groupe Alstom. À cette fin, la France s’engage, pour chacune de ces activités devant être cédées, à la mise en place ou à la stabilisation par Alstom d’un «management» dédié pour assurer sa bonne gestion. Un «trustee» nommé par la France et approuvé par la Commission assurera le contrôle de l’évolution adéquate de la gestion et de la vente de ces activités.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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