(202) Dans ce contexte, la Commission estime que les contreparties réalisées et qui doivent encore être réalisées par Alstom permettent d’éviter des distorsions de concurrence indues au sens des points 35 à 39 des lignes directrices. Elles combinent tout à la fois des fermetures de sites et des cessions. Le fait que, dans les secteurs concernés, la présence sur un marché et la capacité de production soient peu dépendantes des lignes de production installées explique que, dans le cas d’espèce, la Commission ait privilégié les cessions par rapport à la réduction de la taille des outils physiques de production.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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