(207) L’entreprise conjointe qui devra être constituée pour l’activité hydraulique, conformément à l’engagement contracté par la France, s’inscrit exactement dans la même logique. À cet égard, la Commission estime que la notion de «contrôle conjoint» doit être comprise au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations»).
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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