(209) Enfin, l’engagement des autorités françaises de retirer la notification d’aides à l’innovation et de ne pas présenter de notifications pour des aides à la restructuration, l’une et l’autre concernant le secteur «Marine», s’inscrit dans le contexte du point 42 iii) des lignes directrices. Dans ce contexte, la Commission estime également nécessaire d’imposer qu’aucune aide additionnelle ne puisse être accordée à Alstom jusqu’à la fin du processus de restructuration et en tout état de cause jusqu’à la date d’expiration de la possibilité d’émissions de nouvelles cautions sur la ligne syndiquée de 8 milliards d’euros, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2006. Cette condition ne vise pas les aides visées par l’article 87, paragraphe 2, du traité, ni celles octroyées dans le cadre des projets de recherche cofinancés par l’Union européenne, ni celles octroyées au titre du mécanisme de défense temporaire (voir considérant 218).
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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