(220) Afin d’assurer le respect de ces dispositions, deux mesures ont été prises. D’une part, la France s’est engagée à faire contrôler pendant quatre ans les marges réalisées en moyenne par an, par sous-secteur, pour écarter la possibilité d’une pratique de prix anticoncurrentiels. D’autre part, en vertu d’un autre engagement, les opérations d’acquisition d’entreprise, dans l’Espace économique européen, seront considérablement limitées pendant cette même période, sans exclure radicalement des opérations de taille modeste. Ces mesures concernent uniquement le secteur «Transport». En effet, cette activité d’Alstom a connu peu de pertes exceptionnelles et les marges réalisées y sont restées satisfaisantes. La grande majorité de l’aide est donc destinée à la restructuration des autres départements de l’entreprise. Ces deux mesures visent à s’assurer que l’aide ne sera pas utilisée par Alstom dans le secteur «Transport» pour financer des politiques de prix anticoncurrentielles ou une politique de croissance externe importante au détriment des concurrents. Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que les aides, malgré leur importance, se limitent au minimum nécessaire au rétablissement de la viabilité à long terme de l’entreprise et remarque que la contribution privée est très significative, conformément aux lignes directrices.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 220
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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