(60) La procédure formelle d’examen a été ouverte afin de vérifier si les mesures qui avaient été portées à la connaissance de la Commission au cours de l’été 2003 étaient des aides compatibles avec le marché commun. Bien que les mesures en cause aient été issues de ressources d’État et qu’elles aient permis à Alstom de demeurer actif sur les marchés concernés, en menaçant de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre les États membres, la France contestait le caractère d’aide de certaines d’entre elles (notamment la mesure 1). Par ailleurs, les informations communiquées par la France concernant les mesures 7 à 10 étaient insuffisantes, le reste des mesures étant considérées comme des aides au sauvetage et à la restructuration. L’ensemble des aides était susceptible de ne pas remplir les critères fixés par les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après, les «lignes directrices»), en particulier les mesures qualifiées d’aides au sauvetage par la France, dans la mesure où un plan de restructuration avait d’ores et déjà été mis en œuvre.
Décision (CELEX 32005D0418) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0418)
RattachementDécision (CELEX 32005D0418)
Versionacte d'origine du 07/07/2004 (CELEX 32005D0418)
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