Décision (CELEX 32005D0419) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0419)
RattachementDécision (CELEX 32005D0419)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0419)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32005D0419)EUR-Lex →

1. Le présent accord entre en vigueur à la date fixée par les parties par échange de notes diplomatiques et reste applicable pendant une période initiale de dix ans.

2. Le présent accord est ensuite reconduit tacitement par périodes de cinq ans, sauf si l'une des parties manifeste le souhait de le dénoncer ou de le renégocier, par préavis écrit remis au plus tard six mois avant la date de son expiration.

3. En cas de dénonciation ou de renégociation, le présent accord reste en vigueur sous sa forme antérieure, pour ce qui est des activités de coopération effectivement engagées avant la demande de dénonciation ou de renégociation et des arrangements de mise en œuvre visés à l'article 4, jusqu'à la fin de ces activités et de ces arrangements.

4. La dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits et obligations découlant de l'article 7.

Nota : 13 avril 2004.

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