Décision (CELEX 32005D0419) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/11/2002 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0419)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32005D0419)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0419)
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Principes directeurs régissant l'octroi des droits de propriété intellectuelle résultant des activités communes de recherche entreprises dans le cadre de l'accord de coopération dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée

I. PROPRIÉTÉ, ATTRIBUTION ET EXERCICE DES DROITS

1. Toutes les activités de recherche entreprises dans le cadre du présent accord sont des «activités communes de recherche». Les participants élaborent conjointement des programmes de gestion technologique (PGT) concernant la propriété et l'utilisation, notamment la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle (PI) issus de ces activités de recherche. Ces programmes sont approuvés par les parties avant la conclusion de tout contrat spécifique de coopération en matière de recherche et développement auquel ils se rapportent. L'élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités communes de recherche, des contributions respectives des participants, des avantages et des inconvénients de l'octroi de licences par territoire ou domaine d'utilisation, des exigences imposées par les législations applicables et d'autres facteurs jugés appropriés par les participants. Les droits et obligations en matière de propriété intellectuelle associés aux travaux produits par des chercheurs invités sont eux aussi définis dans ces programmes communs de gestion technologique.

2. La fourniture des informations ou l'octroi des éléments de propriété intellectuelle qui résultent d'activités communes de recherche, mais ne sont pas couverts par les programmes de gestion technologique, sont assurés, avec l'accord des parties, en vertu des principes exposés dans ces programmes. En cas de désaccord, ces informations ou éléments de propriété intellectuelle sont la propriété commune de tous les participants aux travaux conjoints de recherche à l'origine des informations ou éléments de propriété intellectuelle considérés. Chaque participant visé par la présente disposition a le droit d'utiliser commercialement ces informations ou éléments de propriété pour son propre compte, sans limitation géographique.

3. Chaque partie veille à ce que l'autre partie et ses participants puissent se voir octroyer les droits de propriété intellectuelle conformément à ces principes.

4. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines visés par l'accord, chaque partie veille à ce que les droits acquis en vertu du présent accord soient exercés de façon à favoriser en particulier:

a) la diffusion et l'utilisation des informations produites, communiquées ou rendues disponibles de quelque autre manière en vertu de l'accord;

b) l'adoption et l'application des normes internationales.

II. ŒUVRES PROTÉGÉES PAR DES DROITS D'AUTEUR

Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants sont traités conformément aux dispositions de la convention de Berne (acte de Paris, 1971).

III. ŒUVRES LITTÉRAIRES À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE

Sans préjudice des dispositions du point IV et sauf disposition contraire du PGT, les résultats des recherches sont publiés conjointement par les parties ou les participants à ces activités communes de recherche. Sous réserve de cette règle générale, les procédures suivantes s'appliquent:

1) en cas de publication, par une partie ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, d'articles, de rapports et d'ouvrages scientifiques ou techniques, y compris les documents vidéo et les logiciels, résultant d'activités communes de recherche entreprises dans le cadre du présent accord, l'autre partie doit pouvoir se faire concéder une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevances pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces œuvres;

2) les parties veillent à ce que les œuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités communes de recherche entreprises dans le cadre du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible;

3) tous les exemplaires d'une œuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs de l'œuvre considérée, à moins qu'ils ne refusent expressément d'être nommés. Ces exemplaires doivent également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.

IV. INFORMATIONS À NE PAS DIVULGUER

A. Informations documentaires à ne pas divulguer

1. Les parties ou, le cas échéant, leurs participants déterminent le plus rapidement possible et, de préférence, dans le programme de gestion technologique, les informations relatives au présent accord qu'elles ne souhaitent pas voir divulguées, en tenant compte, notamment, des critères suivants:

— la confidentialité des informations dans la mesure où, considérées dans leur ensemble, dans leur configuration ou leur agencement spécifique, celles-ci ne sont pas généralement connues des spécialistes du domaine ou ne leur sont pas facilement accessibles par des moyens légaux,

— la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité,

— la protection antérieure des informations, si la personne légalement responsable a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances pour préserver leur confidentialité.

Les parties et les participants peuvent convenir, dans certains cas, que, sauf indication contraire, tout ou partie des informations fournies, échangées ou générées au cours d'activités communes de recherche menées en application de l'accord ne doit pas être divulgué.

2. Chaque partie veille à ce que les informations qui, aux termes du présent accord, ne doivent pas être divulguées et le caractère privilégié qu'elles acquièrent de ce fait soient immédiatement reconnaissables comme tels par l'autre partie grâce, par exemple, à une marque ou une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toute reproduction totale ou partielle desdites informations.

Toute partie recevant des informations à ne pas divulguer en vertu de l'accord doit en respecter le caractère privilégié. Cette restriction n'a plus de raison d'être lorsque le propriétaire des informations en question les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question.

3. Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie, ainsi qu'à ses autres ministères ou organismes autorisés aux fins spécifiques des activités communes de recherche en cours, à condition que la diffusion des informations confidentielles ainsi transmises s'effectue dans le cadre d'un accord de confidentialité et qu'elles soient immédiatement reconnaissables comme telles, conformément aux dispositions ci-dessus.

4. La partie destinataire peut, avec l'accord écrit préalable de la partie fournissant des informations à ne pas divulguer dans le cadre du présent accord, diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le paragraphe 3. Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d'obtention de l'accord écrit préalable nécessaire à cette diffusion plus large et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, réglementations et législations nationales le lui permettent.

B. Informations non documentaires à ne pas divulguer

Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées dans le cadre du présent accord ou encore les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs doivent être traitées par les parties ou leurs participants conformément aux principes applicables aux informations documentaires et précisés dans l'accord, pour autant, toutefois, que le destinataire de ces informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées ait été informé de leur caractère confidentiel au moment où elles lui ont été communiquées.

C. Protection

Chaque partie s'efforce d'assurer la protection des informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit dans le cadre du présent accord conformément aux dispositions de cet accord. Si l'une des parties constate qu'elle sera, ou risque de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion précisées aux points A et B, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).