Les dépenses consenties pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses éligibles, dans la limite des plafonds fixés à l’annexe I.
Décision (CELEX 32005D0424) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 03/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0424)
IntituléNouvelles technologies et réseaux informatiques
RattachementDécision (CELEX 32005D0424)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0424)
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