Décision (CELEX 32005D0424) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0424)
IntituléPatrouilleurs et avions
RattachementDécision (CELEX 32005D0424)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0424)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32005D0424)EUR-Lex →

Les dépenses liées à l’acquisition et à la modernisation de navires et d’avions à des fins d’inspection et de surveillance des activités de pêche par les autorités compétentes des États membres donnent droit, dans les limites indiquées à l’annexe VI, à une participation financière équivalant à:

— 50 % des dépenses éligibles consenties par les États membres ayant adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004,

— 25 % des dépenses éligibles consenties par les autres États membres.

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