Décision (CELEX 32005D0429) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/06/2007 (consolidation EUR-Lex 02005D0429-20070621, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/06/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0429)
IntituléInfractions
RattachementDécision (CELEX 32005D0429)
VersionConsolidée au 21/06/2007 (CELEX 02005D0429-20070621)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32005D0429)EUR-Lex →

1. Tout État membre dont les inspecteurs découvrent des infractions, quelles qu’elles soient, lors de la visite, dans les eaux relevant de sa juridiction, d’un navire battant le pavillon d’un autre État membre communique à l’État membre du pavillon la date de l’inspection et la description de l’infraction.

2. Si l’État membre dont les inspecteurs ont découvert une infraction n’y donne pas suite, l’État membre du pavillon prend sans délai les actions qui s’imposent pour recevoir et examiner les preuves de ladite infraction. Le cas échéant, il ouvre toute enquête nécessaire pour donner suite à l’infraction et, dans la mesure du possible, effectue une inspection du navire de pêche en cause.

3. Les États membres coopèrent de manière à ce que, si des poursuites sont transférées conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soit systématiquement garantie.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0429-20070621. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).