Décision (CELEX 32005D0429) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/06/2007 (consolidation EUR-Lex 02005D0429-20070621, la plus récente en français ; acte d'origine du 02/06/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0429)
IntituléANNEXE II
RattachementDécision (CELEX 32005D0429)
VersionConsolidée au 21/06/2007 (CELEX 02005D0429-20070621)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32005D0429)EUR-Lex →

Contenu des programmes de contrôle nationaux visés à l’article 3, paragraphe 2

Les programmes de contrôle nationaux présentent en particulier les informations ci-après.

1. MOYENS D’INSPECTION

1. 1. Moyens humains

Estimation des effectifs d’inspecteurs à terre et en mer ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

1. 2. Moyens techniques

Estimation du nombre de navires et d’aéronefs de patrouille ainsi que leurs zones et périodes de déploiement.

1. 3. Moyens financiers

Estimation de la dotation budgétaire affectée au déploiement des moyens humains ainsi que des navires et aéronefs de patrouille.

2. PORTS DÉSIGNÉS

Liste des ports désignés pour les débarquements de cabillaud dont la masse excède deux tonnes.

3. CONTRÔLE DE L’EFFORT

Dispositif mis en place pour la répartition, le suivi et le contrôle de l’effort de pêche, en précisant:

3. 1. la définition du jour de présence sur zone;

3. 2. le système utilisé pour la vérification des historiques de captures correspondant aux navires bénéficiant de jours supplémentaires;

3. 3. le système utilisé pour vérifier le respect des restrictions imposées en matière de captures accessoires aux navires bénéficiant de jours supplémentaires ou de dérogations;

3. 4. les instructions données au secteur sur la manière d’enregistrer leurs intentions en matière de période de gestion et de catégorie d’engins;

3. 5. les instructions données au secteur sur la manière d’enregistrer leurs intentions si elles prévoient d’utiliser deux ou plusieurs catégories d’engins au cours d’une même période de gestion;

3. 6. le mode de gestion des données relatives à l’effort de pêche et la structure de la base de données;

3. 7. le système utilisé en matière de transferts de jours;

3. 8. le système utilisé en matière d’attribution de jours supplémentaires;

3. 9. le système utilisé en matière de transferts de jours de transit;

3. 10. le système utilisé pour assurer le retrait d’une capacité équivalente de manière à ce que des navires n’ayant aucun historique de captures puissent pêcher dans la zone concernée.

4. RÉGIME DE L’EFFORT DE PÊCHE

Éléments liés à l’effort de pêche, dont:

4. 1. la description du «hailing system» (déclaration des entrées et sorties) utilisé;

4. 2. la description des mesures de substitution en matière de contrôles;

4. 3. la description du système utilisé pour assurer le respect des exigences de notification préalable;

4. 4. le mode d’application des autorisations de débarquement (facultatif);

4. 5. le mode de calcul de la marge de tolérance dans l’estimation des quantités;

4. 6. l’entreposage séparé;

4. 7. le plan d’échantillonnage appliqué au pesage des débarquements;

4. 8. les documents de transport.

5. PROTOCOLES D’INSPECTION

Protocoles d’inspection applicables aux contrôles des débarquements, des premières ventes, des opérations suivant la première vente et du transport.

Protocoles applicables aux inspections en mer.

6. LIGNES DIRECTRICES

Lignes directrices explicatives à l’usage des inspecteurs, des organisations de producteurs et des pêcheurs.

7. PROTOCOLES DE COMMUNICATION

Protocoles régissant la communication avec les autorités compétentes chargées par les autres États membres du programme de suivi spécifique pour le cabillaud.

8. ÉCHANGES D’INSPECTEURS

Protocoles régissant les échanges d’inspecteurs, avec la description des pouvoirs de l’autorité qui leur sont mutuellement conférés lorsqu’ils exercent dans les ZEE d’autres États membres.

Références spécifiques en matière d’inspection

Chaque État membre établit ses propres références. Celles-ci sont communiquées à tous les États membres concernés et révisées périodiquement après l’analyse des résultats obtenus. Les références en matière d’inspection sont vouées à évoluer progressivement jusqu’à ce que les repères cibles définis à l’annexe I du présent règlement aient été atteints.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0429-20070621. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).