Liste des infractions visées à l’article 7
A. Manquement du capitaine d’un navire de pêche ou de son représentant, avant toute entrée dans un port d’un État membre avec plus d’une tonne de cabillaud à son bord, à l’obligation d’observer les règles de notification préalable établies à l’article 11 du règlement (CE) no 423/2004.
B. Manquement du capitaine d’un navire de pêche transportant plus de deux tonnes de cabillaud à l’obligation de débarquer dans un des ports désignés à cet effet conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 423/2004.
C. Absence du port pour une durée supérieure au nombre de jours prévu dans les dispositions adoptées par le Conseil conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004.
D. Atteinte au système VMS de suivi des navires par satellite conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission.
E. Falsification ou absence des données qui doivent être inscrites dans les journaux, dont les relevés d’effort de pêche, les déclarations de débarquement et les notes de vente, les déclarations de prise en charge et les documents de transport, ou manquement à l’obligation de conserver ou de présenter ces pièces comme prévu aux articles 13, 14 et 15 du règlement (CE) no 423/2004.
F. Manquement du capitaine d’un navire de pêche ou de son représentant à l’obligation de notifier aux autorités de l’État membre du pavillon le ou les engin(s) qu’il a l’intention d’utiliser au cours de la période de gestion à venir, définie en vertu des dispositions adoptées par le Conseil conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004.
G. Manquement du capitaine d’un navire de pêche ou de son représentant à l’obligation de n’emporter à son bord, au cours d’une même sortie, qu’un seul engin de pêche, défini en vertu des dispositions adoptées par le Conseil conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004.
H. Manquement du capitaine d’un navire de pêche ou de son représentant à l’obligation de notification préalable, à effectuer avant chaque sortie, du type d’engin de pêche qu’il prévoit d’emporter à son bord, défini en vertu des dispositions adoptées par le Conseil conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004.