(4) Ce programme de suivi spécifique doit être défini pour une période de deux ans et pouvoir être revu à la lumière de l’adoption de nouvelles mesures de conservation ou à la demande d’un État membre. Les résultats de l’application de ce programme de suivi spécifique doivent être évalués périodiquement en coopération avec les États membres concernés. Le cas échéant, le programme peut alors être modifié.
Décision (CELEX 32005D0429) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0429)
RattachementDécision (CELEX 32005D0429)
Versionacte d'origine du 02/06/2005 (CELEX 32005D0429)
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