(5) Dans le but d’harmoniser l’inspection et la surveillance au niveau communautaire dans les pêcheries concernées, il convient d’établir des règles communes applicables aux activités d’inspection et de surveillance à mener par les autorités compétentes des États membres concernés, et que les États membres adoptent des programmes de contrôle nationaux de manière à se conformer auxdites règles communes. Il convient à cette fin de définir des paramètres de référence pour les activités d’inspection et de surveillance, ainsi que des priorités en matière de priorités et de procédures d’inspection.
Décision (CELEX 32005D0429) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0429)
RattachementDécision (CELEX 32005D0429)
Versionacte d'origine du 02/06/2005 (CELEX 32005D0429)
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