(6) Il y a lieu d’encourager les échanges d’inspecteurs nationaux entre les États membres concernés de manière à renforcer l’harmonisation des pratiques en matière d’inspection et de surveillance et à contribuer au développement d’une coordination des activités de contrôle entre les autorités compétentes desdits États membres.
Décision (CELEX 32005D0429) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0429)
RattachementDécision (CELEX 32005D0429)
Versionacte d'origine du 02/06/2005 (CELEX 32005D0429)
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