(7) Pour assurer le suivi des infractions conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, il y a lieu de mettre en place un cadre dans lequel toutes les autorités concernées puissent se demander mutuellement assistance et échanger des renseignements utiles conformément aux articles 34 bis et 34 ter du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 28 du règlement (CE) no 2371/2002.
Décision (CELEX 32005D0429) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0429)
RattachementDécision (CELEX 32005D0429)
Versionacte d'origine du 02/06/2005 (CELEX 32005D0429)
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