Version d'origine : acte du 09/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0435)
RattachementDécision (CELEX 32005D0435)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0435)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32005D0435)EUR-Lex →
La commercialisation dans la Communauté de semences de lin (Linum usitatissimum) ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE en matière de faculté germinative minimale est autorisée pour une période expirant le 31 mai 2005 dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:
a) la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l’annexe de la présente décision;
b) l’étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l’examen officiel effectué conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f) iv), et à l’article 2, paragraphe 1, point g) iv), de la directive 2002/57/CE;
c) les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 3 de la présente décision.
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