Décision (CELEX 32005D0435) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32005D0435)
RattachementDécision (CELEX 32005D0435)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0435)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32005D0435)EUR-Lex →

Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif aux fins de l’application de la présente décision.

En tant qu’État membre coordinateur, la Finlande veille, en ce qui concerne les articles 1er et 2 à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale fixée à l’annexe.

L’État membre recevant une demande d’autorisation au titre de l’article 3 notifie immédiatement à l’État membre coordinateur la quantité faisant l’objet de la demande. Ce dernier indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.

Aller plus loin

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