(2) Il n’est pas possible de satisfaire à la demande de semences de ces espèces d’une façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d’autres États membres ou de pays tiers, qui répondent à toutes les exigences respectives des directives 66/401/CEE ou 2002/57/CE.
Décision (CELEX 32005D0435) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0435)
RattachementDécision (CELEX 32005D0435)
Versionacte d'origine du 09/06/2005 (CELEX 32005D0435)
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