(4) En outre, dans d’autres États membres en mesure d’approvisionner la Finlande avec des semences de ces espèces, que les semences aient été récoltées dans un État membre ou dans un pays tiers couvert par la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l’équivalence des semences produites dans des pays tiers, il convient d’autoriser la commercialisation de ces semences.
Décision (CELEX 32005D0435) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0435)
RattachementDécision (CELEX 32005D0435)
Versionacte d'origine du 09/06/2005 (CELEX 32005D0435)
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