Sans préjudice des dispositions de l’article 287 du traité, les experts sont tenus de ne divulguer aucun renseignement dont ils ont eu connaissance par les travaux du groupe lorsque le représentant de la Commission informe ceux-ci que la matière présente un caractère confidentiel.
Décision (CELEX 32005D0463) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 21/06/2005 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32005D0463)
RattachementDécision (CELEX 32005D0463)
VersionVersion d'origine (CELEX 32005D0463)
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