(2) En vertu de l’article 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, la Commission collecte et coordonne des informations reposant sur des études réalisées au niveau communautaire et national, et observe les développements en matière de coexistence dans les États membres.
Décision (CELEX 32005D0463) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0463)
RattachementDécision (CELEX 32005D0463)
Versionacte d'origine du 21/06/2005 (CELEX 32005D0463)
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