Décision (CELEX 32005D0464) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/10/2005 (consolidation EUR-Lex 02005D0464-20051019, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/06/2005).

TexteDécision (CELEX 32005D0464)
RattachementDécision (CELEX 32005D0464)
VersionConsolidée au 19/10/2005 (CELEX 02005D0464-20051019)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32005D0464)EUR-Lex →

Le taux de la participation communautaire aux mesures visées à l’article 1er est fixé à 50 % des dépenses engagées par les États membres, pour un montant total maximal de 1 200 000 euros pour l’ensemble des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005D0464-20051019. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).