Le taux de la participation communautaire aux mesures visées à l’article 1er est fixé à 50 % des dépenses engagées par les États membres, pour un montant total maximal de 1 200 000 euros pour l’ensemble des États membres.
Décision (CELEX 32005D0464) · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/10/2005 (consolidation EUR-Lex 02005D0464-20051019, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/06/2005).
TexteDécision (CELEX 32005D0464)
RattachementDécision (CELEX 32005D0464)
VersionConsolidée au 19/10/2005 (CELEX 02005D0464-20051019)
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