(23) Troisièmement, la Belgique souligne que l’augmentation de capacité de 3,5 % n’est pas significative par rapport au marché européen et qu’elle est inférieure au taux de 5 %, qui n’a pas été considéré comme une augmentation significative par la Commission dans sa décision de 1999 concernant Sioen. Si, dans la présente affaire, la Commission devait décider d’apprécier l’augmentation de capacité au niveau de la société et non par rapport au marché européen, cela serait en contradiction avec sa décision de 1999.
Décision (CELEX 32005D0467) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0467)
RattachementDécision (CELEX 32005D0467)
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005D0467)
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