Décision (CELEX 32005D0467) · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0467)
RattachementDécision (CELEX 32005D0467)
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005D0467)
RéférenceConsidérant 27 de la décision (CELEX 32005D0467)EUR-Lex →

(27) L’article 87, paragraphe 2, du traité énonce la liste des types d’aide qui sont compatibles avec le traité. Compte tenu de la nature et de l’objet de l’aide envisagée, ainsi que de la localisation géographique de l’entreprise, les points a), b) et c), dudit paragraphe ne sont pas applicables au projet en question. L’article 87, paragraphe 3, du traité spécifie d’autres formes d’aide susceptibles d’être considérées comme compatibles avec le marché commun. La Commission observe que le projet se situe dans la zone du Blanc Ballot à Mouscron (région du Hainaut), qui est une zone admise à bénéficier d’aides en application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité. L’intensité d’aide maximale autorisée est de 17,5 % en équivalent-subvention net pour les grandes entreprises. La Belgique entend accorder une intensité d’aide équivalant à 50 % du plafond applicable aux aides régionales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).