(28) Depuis 1977, les conditions régissant l’octroi aux producteurs de fibres synthétiques d’aides constituant un soutien à de telles activités sont fixées par un encadrement dont le libellé et le champ d’application ont été modifiés à plusieurs reprises, en dernier lieu en 1996. Depuis le 1er janvier 2003, l’encadrement n’est plus applicable et plus aucune aide en faveur de l’industrie des fibres synthétiques n’est admissible. Toutefois, conformément au point 39, dernière phrase, de la communication de la Commission sur l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement, «les notifications enregistrées par la Commission avant le 1er janvier 2003 pour […] le secteur des fibres synthétiques seront examinées à la lumière des critères en vigueur au moment de la notification.» Comme l’aide en cause a été notifiée le 20 décembre 2002, elle doit par conséquent être appréciée au regard de l’encadrement.
Décision (CELEX 32005D0467) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0467)
RattachementDécision (CELEX 32005D0467)
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005D0467)
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