(34) En ce qui concerne l’argument de la Belgique selon lequel, en cas de pénurie structurelle de l’offre, l’augmentation de capacité doit être appréciée par rapport à la capacité totale du marché, la Commission note que l’encadrement ne prévoit pas de mesures différentes des capacités selon qu’il existe ou non une pénurie structurelle de l’offre. L’encadrement fixe déjà des conditions moins strictes s’il existe une pénurie structurelle de l’offre étant donné qu’il n'exige pas, pour les grandes entreprises, que l’aide entraîne une «réduction significative des capacités» mais seulement qu’elle n’entraîne «pas une augmentation significative des capacités». Il ne prévoit pas, comme avantage supplémentaire, qu’en cas de pénurie structurelle de l’offre, l’augmentation de capacité ne soit pas mesurée au niveau de la société mais par rapport à la capacité totale du marché. En conséquence, que le marché soit ou non caractérisé par une pénurie structurelle de l’offre, l’aide ne peut, en aucun cas, entraîner d’augmentation significative des capacités.
Décision (CELEX 32005D0467) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0467)
RattachementDécision (CELEX 32005D0467)
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005D0467)
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