(38) Compte tenu de l’effet de l’investissement en faveur duquel l’aide est prévue sur les capacités de production, la Commission considère que l’aide ne remplit pas les principaux critères de compatibilité avec le marché commun énoncés dans l’encadrement, dans la mesure où elle conduirait à une augmentation significative des capacités concernées. Il n’est par conséquent pas nécessaire d’apprécier les deux autres critères spécifiés dans l’encadrement (situation du marché du produit concerné, caractère innovateur du produit concerné). En tout état de cause, la Commission note qu’il n’est pas clairement établi que le marché du produit concerné est caractérisé par une pénurie structurelle de l’offre, compte tenu des informations fournies par les tiers (CIRFS et Profibra) sur la situation en matière de capacités dans la Communauté et des données communiquées par la Belgique dans la notification initiale concernant les deux années précédant la notification (taux d’utilisation des capacités inférieur à 90 %).
Décision (CELEX 32005D0467) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32005D0467)
RattachementDécision (CELEX 32005D0467)
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005D0467)
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