Décision (CELEX 32005D0467) · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0467)
RattachementDécision (CELEX 32005D0467)
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005D0467)
RéférenceConsidérant 39 de la décision (CELEX 32005D0467)EUR-Lex →

(39) Aucune des autres dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, du traité n’est applicable en l’espèce. L’investissement ne se situe pas dans une région relevant de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité. Il est clair que l’aide n’est pas destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ni à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre comme le prévoit l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Enfin, les autorités belges n’ont pas fait valoir, et la Commission n’a pas constaté, que l’aide pourrait être destinée à réaliser un autre objectif horizontal ou sectoriel au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c) ou d), du traité,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).