Décision (CELEX 32005D0467) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32005D0467)
RattachementDécision (CELEX 32005D0467)
Versionacte d'origine du 19/05/2005 (CELEX 32005D0467)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32005D0467)EUR-Lex →

(8) L’aide prévue, d’un montant de 2,86 millions d’euros, doit être accordée dans le cadre d’un régime d’aides autorisé, qui ne couvre cependant pas les aides à l’industrie des fibres synthétiques. La demande d’aide avait été introduite auprès des autorités wallonnes le 18 mai 2001 et approuvée par celles-ci le 29 août 2002 sous réserve de l’autorisation de la Commission. Le plafond d’aide applicable autorisé pour la région du Hainaut en vertu des dispositions communautaires [article 87, paragraphe 3, point c), du traité] s’élève à 17,5 % en équivalent-subvention net pour les grandes entreprises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005D0467. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).